Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement

Code de la santé publique · articles R1112-11 à R1112-39 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R1112-11L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement.
  2. Art. R1112-12En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être…
  3. Art. R1112-13Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés.
  4. Art. R1112-14Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans…
  5. Art. R1112-15Toutes mesures utiles sont prises pour que la famille des malades ou blessés hospitalisés en urgence soit prévenue.
  6. Art. R1112-16Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l'établissement signe une attestation traduisant expressément ce refus ;
  7. Art. R1112-17Dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d'urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis.
  8. Art. R1112-18Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel…
  9. Art. R1112-19Lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un lit, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun.
  10. Art. R1112-21Les malades peuvent être admis sur leur demande, avec l'accord du médecin intéressé, au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers.
  11. Art. R1112-22Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès…
  12. Art. R1112-23Aucun malade ne peut être transféré dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers, s'il a été admis dans l'établissement au titre du secteur public, ni être transféré dans le…
  13. Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 1. Bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale, de l'aide médicale et de l'article L. 115 du code des pensions

    Art. R1112-24Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale fournissent, lors de leur admission, tous documents nécessaires à l'obtention par l'établissement de la prise en charge des frais…
  14. Art. R1112-25Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat sont munis d'une décision d'admission d'urgence ou, à défaut, de tous documents nécessaires à l'obtention de la prise en charge de tout ou partie de…
  15. Art. R1112-26Les bénéficiaires de l'article L.
  16. Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 2. Femmes enceintes

    Art. R1112-27Le directeur ne peut, s'il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l'admission dans le mois qui précède la date présumée de l'accouchement d'une femme enceinte ou dans le mois…
  17. Art. R1112-28Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée demande le bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par l'article L.
  18. Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 3. Militaires

    Art. R1112-29Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.
  19. Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 4. Détenus

    Art. R1112-30Les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé en raison de leur état de santé ou, s'ils sont prévenus, qui ne peuvent être…
  20. Art. R1112-31Les détenus sont hospitalisés en régime commun.
  21. Art. R1112-32Tout incident grave est signalé aux autorités compétentes dans les conditions prévues par l'article D.
  22. Art. R1112-33Les mesures de surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police ou de gendarmerie, et s'exercent sous la responsabilité de l'autorité militaire ou de police.
  23. Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 5. Mineurs

    Art. R1112-34L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire.
  24. Art. R1112-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
  25. Art. R1112-36Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à…
  26. Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 6. Majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique

    Art. R1112-37Les biens des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 436 et 498 du code civil…
  27. Paragraphe 2 : Dispositions particulières › 7. Toxicomanes

    Art. R1112-38Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission.
  28. Art. R1112-39L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les…