Sous-section 3 : Conditions de séjour.
Code de la santé publique · articles R1112-40 à R1112-55 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R1112-40L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.
- Art. R1112-41Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L.
- Art. R1112-42Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.
- Art. R1112-43Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le…
- Art. R1112-44Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.
- Art. R1112-45A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R1112-46Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte.
- Art. R1112-47Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services.
- Art. R1112-48Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.
- Art. R1112-49Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au…
- Art. R1112-50Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.
- Art. R1112-51Aucune somme d'argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt.
- Art. R1112-52Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, une stricte hygiène corporelle.
- Art. R1112-53Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.
- Art. R1112-54Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes.
- Art. R1112-55Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec l'autorisation du directeur.