Sous-section 1 : Vigilance.
Code de la santé publique · articles R1123-45 à R1123-61 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R1123-45Les dispositions de la présente section sont applicables sans préjudice des dispositions des articles R.
- Art. R1123-46Pour l'application de la présente section, on entend par :
- Art. R1123-47L'autorité compétente définie à l'article L.
- Art. R1123-48Pour les recherches portant sur le médicament, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'assure que toutes les suspicions d'effet indésirable…
- Art. R1123-49L'investigateur notifie au promoteur sans délai à compter du jour où il en a connaissance tous les événements indésirables graves ainsi que tous les effets indésirables et les incidents graves…
- Art. R1123-50Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1123-51Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs.
- Art. R1123-52Pour toutes les recherches impliquant la personne humaine, le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité des personnes.
- Art. R1123-53Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1123-54Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1123-55Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1123-56Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1123-57Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1123-58Pour les recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1123-59Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes des faits nouveaux définis au 12° de l'article R.
- Art. R1123-60La forme, le contenu et les modalités des déclarations d'effets indésirables et des faits nouveaux définis à l'article L.
- Art. R1123-61Une fois par an pendant toute la durée de la recherche mentionnée au 1° de l'article L.