Section 2 : Assurance des promoteurs d'une investigation clinique
Code de la santé publique · articles R1125-17 à R1125-23 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1125-17Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'investigation clinique pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R1125-18Les contrats relevant de l'obligation d'assurance mentionnée à l'article R.
- Art. R1125-19Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :
- Art. R1125-20Les contrats d'assurance ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
- Art. R1125-21Les contrats d'assurance peuvent prévoir une franchise par victime.
- Art. R1125-22L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
- Art. R1125-23La souscription des contrats d'assurance est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.