Section 2 : Recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 nécessitant une autorisation expresse portant sur les produits mentionnés aux articles L. 1125-1 à L. 1125-3
Code de la santé publique · articles R1127-7 à R1127-13-1 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R1127-7Les recherches qui portent sur les produits suivants font l'objet d'une autorisation expresse du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
- Art. R1127-8La demande d'autorisation relative aux recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R1127-9Lorsque la demande porte sur les organes et les tissus d'origine humaine ou d'origine animale mentionnés aux 1° et 6° de l'article R.
- Art. R1127-10Les délais dans lesquels le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa réponse au demandeur sont fixés comme suit :
- Art. R1127-11Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut notifier par lettre motivée au promoteur ses objections à la mise en œuvre de la recherche.
- Art. R1127-12Toute modification substantielle nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R1127-13Les dispositions des articles R.
- Art. R1127-13-1L'annexe II du règlement (CE) 1223/2009 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques est applicable pour la composition des produits cosmétiques…