Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Code de la santé publique · articles R1131-1 à R1132-20 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Principes généraux articles R1131-1 à R1131-23
- Chapitre II : Profession de conseiller en génétique articles R1132-1 à R1132-20
02Articles
Les 63 articles
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R1131-1L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à analyser ses caractéristiques génétiques…- Art. R1131-2Constituent des examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales :
- Art. R1131-3La prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, ainsi que les modalités particulières des consultations adaptées en matière de…
- Art. R1131-4Préalablement à l'expression écrite de son consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'agence de la biomédecine, la personne est informée :
- Art. R1131-4-1I.
- Art. R1131-4-2Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques somatiques d'une personne susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles, le prescripteur…
- Art. R1131-5Un examen des caractéristiques génétiques peut être prescrit à une personne asymptomatique :
- Art. R1131-5-1Le compte rendu des examens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R1131-5-2Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'examens de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le…
- Art. R1131-5-3Lorsqu'un médecin suspecte chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou chez une personne décédée, au regard des critères déterminant les situations médicales mentionnées au II de…
- Art. R1131-5-4En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le prescripteur, hormis l'hypothèse où la personne a…
- Art. R1131-5-5I.-Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R.
- Art. R1131-5-6Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R.
- Art. R1131-5-7Lorsqu'un examen qui révèle une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, porte sur les…
- Art. R1131-5-8Le médecin consulté par la personne apparentée ayant reçu la lettre d'information médicale à caractère familial mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R1131-5-9Sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, les règles de bonnes pratiques relatives :
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales › Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne. › Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des praticiens
Art. R1131-6Les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R.- Art. R1131-7Le praticien agréé mentionné à l'article R.
- Art. R1131-8Lorsque les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R1131-9L'agrément des praticiens mentionné à l'article R.
- Art. R1131-10Le renouvellement de l'agrément du praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R1131-11Le retrait de l'agrément du praticien mentionné à l'article R.
- Art. R1131-12L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère de la santé les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément.
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales › Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne. › Paragraphe 2 : Conditions d'autorisation des laboratoires
Art. R1131-13Les analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.- Art. R1131-14Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. R1131-15L'autorisation prévue à l'article R.
- Art. R1131-16Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R1131-17En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre et des livres Ier et II de la sixième partie du présent code ou de violation des conditions fixées dans…
- Art. R1131-17-1Il peut être mis fin à l'autorisation si le volume d'activité réalisé annuellement est inférieur au quart de celui présenté dans la demande d'autorisation.
- Art. R1131-18Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 2 : Dépistage des maladies néonatales
Art. R1131-21Conformément à l'article L.- Art. R1131-22Pour l'application des dispositions du présent chapitre à l'examen des caractéristiques génétiques du nouveau-né réalisé dans le cadre du dépistage néonatal :
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 3 : Modalités d'information des personnes concernées par l'examen de leurs caractéristiques génétiques réalisé à des fins de recherche scientifique prévu à l'article L. 1130-5
Art. D1131-22-1L'information de la personne prévue à l'article L.- Art. D1131-22-2L'information délivrée comporte un descriptif du programme de recherche nécessitant l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, qui permet la bonne compréhension de la nécessité de…
- Art. D1131-22-3L'information mentionnée à l'article D.
- Art. D1131-22-4La personne est également informée que l'examen peut révéler incidemment des caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au…
- Art. D1131-22-5S'il est nécessaire de réaliser un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, pour les besoins d'un programme de recherche, alors que seule une information générale sur l'utilisation…
Chapitre Ier : Principes généraux › Section 4 : Modalités d'application au service de santé des armées
Art. R1131-23Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.Chapitre II : Profession de conseiller en génétique › Section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 1 : Libre établissement
Art. R1132-1Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R.- Art. R1132-2La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R1132-3Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique › Section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Libre prestation de services
Art. R1132-4Les dispositions des articles R.Chapitre II : Profession de conseiller en génétique › Section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R1132-4-1La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L.- Art. D1132-4-2Le préfet de la région mentionnée à l'article R.
- Art. R1132-4-3Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique › Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Art. R1132-5Le conseiller en génétique exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique et par délégation de celui-ci.- Art. R1132-5-1Le conseiller en génétique peut, dans les cas définis par le protocole d'organisation prévu à l'article R.
- Art. R1132-5-2La mise en œuvre des dispositions de l'article R.
- Art. R1132-6Le conseiller en génétique ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel.
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique › Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 2 : Règles professionnelles
Art. R1132-7Le conseiller en génétique exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine.- Art. R1132-8Lorsque le conseiller en génétique a accepté la prise en charge d'une personne, il est tenu d'assurer le suivi et la continuité de cette prise en charge.
- Art. R1132-9Le conseiller en génétique n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions prévues à l'article L.
- Art. R1132-10Les conseillers en génétique et les stagiaires en cours de formation de conseiller en génétique sont soumis au secret professionnel dans les conditions énoncées aux articles 226-13 et 223-14 du code…
- Art. R1132-11Le conseiller en génétique applique et respecte les protocoles d'organisation, ainsi que, le cas échéant, les protocoles de prise en charge que le médecin prescripteur a définis.
- Art. R1132-12Le conseiller en génétique fournit aux personnes qui le consultent toutes les informations et explications requises de façon complète adaptée, intelligible et loyale fondées sur des données…
- Art. R1132-13Le conseiller en génétique aide chaque personne qui le consulte avec la même conscience et sans discrimination, quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et sans chercher à…
- Art. R1132-14Le conseiller en génétique veille à la protection de tous les documents qu'il peut détenir contre toute indiscrétion en préservant sur le lieu de son exercice, autant qu'il lui est possible, la…
- Art. R1132-15Le conseiller en génétique a l'obligation de mettre à jour ses connaissances et de se tenir informé de l'évolution des législations, réglementations et des bonnes pratiques professionnelles…
- Art. R1132-16Le conseiller en génétique respecte le droit des personnes qui le consultent de s'adresser au professionnel de santé de leur choix.
- Art. R1132-17Le conseiller en génétique entretient avec les membres de l'équipe en charge des personnes qui le consultent des rapports de bonne confraternité.
- Art. R1132-18Le conseiller en génétique ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire…
- Art. R1132-19Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le conseiller en génétique est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les…
- Art. R1132-20Lorsqu'il participe à des recherches impliquant la personne humaine, le conseiller en génétique doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.