Chapitre Ier : Principes généraux
Code de la santé publique · articles R1131-1 à R1131-23 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales articles R1131-1 à R1131-18
- Section 2 : Dépistage des maladies néonatales articles R1131-21 à R1131-22
- Section 3 : Modalités d'information des personnes concernées par l'examen de leurs caractéristiques génétiques réalisé à des fins de recherche scientifique prévu à l'article L. 1130-5 articles D1131-22-1 à D1131-22-5
- Section 4 : Modalités d'application au service de santé des armées article R1131-23
02Articles
Les 38 articles
Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R1131-1L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à analyser ses caractéristiques génétiques…- Art. R1131-2Constituent des examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales :
- Art. R1131-3La prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, ainsi que les modalités particulières des consultations adaptées en matière de…
- Art. R1131-4Préalablement à l'expression écrite de son consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'agence de la biomédecine, la personne est informée :
- Art. R1131-4-1I.
- Art. R1131-4-2Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques somatiques d'une personne susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles, le prescripteur…
- Art. R1131-5Un examen des caractéristiques génétiques peut être prescrit à une personne asymptomatique :
- Art. R1131-5-1Le compte rendu des examens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R1131-5-2Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'examens de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le…
- Art. R1131-5-3Lorsqu'un médecin suspecte chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou chez une personne décédée, au regard des critères déterminant les situations médicales mentionnées au II de…
- Art. R1131-5-4En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le prescripteur, hormis l'hypothèse où la personne a…
- Art. R1131-5-5I.-Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R.
- Art. R1131-5-6Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R.
- Art. R1131-5-7Lorsqu'un examen qui révèle une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, porte sur les…
- Art. R1131-5-8Le médecin consulté par la personne apparentée ayant reçu la lettre d'information médicale à caractère familial mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R1131-5-9Sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, les règles de bonnes pratiques relatives :
Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales › Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne. › Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des praticiens
Art. R1131-6Les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R.- Art. R1131-7Le praticien agréé mentionné à l'article R.
- Art. R1131-8Lorsque les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R1131-9L'agrément des praticiens mentionné à l'article R.
- Art. R1131-10Le renouvellement de l'agrément du praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
- Art. R1131-11Le retrait de l'agrément du praticien mentionné à l'article R.
- Art. R1131-12L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère de la santé les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément.
Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales › Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne. › Paragraphe 2 : Conditions d'autorisation des laboratoires
Art. R1131-13Les analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.- Art. R1131-14Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. R1131-15L'autorisation prévue à l'article R.
- Art. R1131-16Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R1131-17En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre et des livres Ier et II de la sixième partie du présent code ou de violation des conditions fixées dans…
- Art. R1131-17-1Il peut être mis fin à l'autorisation si le volume d'activité réalisé annuellement est inférieur au quart de celui présenté dans la demande d'autorisation.
- Art. R1131-18Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
Section 2 : Dépistage des maladies néonatales
Art. R1131-21Conformément à l'article L.- Art. R1131-22Pour l'application des dispositions du présent chapitre à l'examen des caractéristiques génétiques du nouveau-né réalisé dans le cadre du dépistage néonatal :
Section 3 : Modalités d'information des personnes concernées par l'examen de leurs caractéristiques génétiques réalisé à des fins de recherche scientifique prévu à l'article L. 1130-5
Art. D1131-22-1L'information de la personne prévue à l'article L.- Art. D1131-22-2L'information délivrée comporte un descriptif du programme de recherche nécessitant l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, qui permet la bonne compréhension de la nécessité de…
- Art. D1131-22-3L'information mentionnée à l'article D.
- Art. D1131-22-4La personne est également informée que l'examen peut révéler incidemment des caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au…
- Art. D1131-22-5S'il est nécessaire de réaliser un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, pour les besoins d'un programme de recherche, alors que seule une information générale sur l'utilisation…
Section 4 : Modalités d'application au service de santé des armées
Art. R1131-23Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.