Sous-section 1 : Dispositions générales.
Code de la santé publique · articles R1131-1 à R1131-5-9 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R1131-1L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à analyser ses caractéristiques génétiques…
- Art. R1131-2Constituent des examens des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales :
- Art. R1131-3La prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales, ainsi que les modalités particulières des consultations adaptées en matière de…
- Art. R1131-4Préalablement à l'expression écrite de son consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'agence de la biomédecine, la personne est informée :
- Art. R1131-4-1I.
- Art. R1131-4-2Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques somatiques d'une personne susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles, le prescripteur…
- Art. R1131-5Un examen des caractéristiques génétiques peut être prescrit à une personne asymptomatique :
- Art. R1131-5-1Le compte rendu des examens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R1131-5-2Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'examens de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le…
- Art. R1131-5-3Lorsqu'un médecin suspecte chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou chez une personne décédée, au regard des critères déterminant les situations médicales mentionnées au II de…
- Art. R1131-5-4En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le prescripteur, hormis l'hypothèse où la personne a…
- Art. R1131-5-5I.-Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R.
- Art. R1131-5-6Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R.
- Art. R1131-5-7Lorsqu'un examen qui révèle une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, porte sur les…
- Art. R1131-5-8Le médecin consulté par la personne apparentée ayant reçu la lettre d'information médicale à caractère familial mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R1131-5-9Sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, les règles de bonnes pratiques relatives :