Sous-section 1 : Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Code de la santé publique · articles R1142-4-1 à R1142-12 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R1142-4-1La commission définie à l'article L.
  2. Art. R1142-5Chaque commission comprend, outre son président :
  3. Art. R1142-6Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
  4. Art. R1142-7Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
  5. Art. R1142-8Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils…
  6. Art. R1142-9La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les…
  7. Art. R1142-10Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité fonctionnelle du président.
  8. Art. R1142-11La commission adopte chaque année :
  9. Art. R1142-12La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près…