Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé

Code de la santé publique · articles D1142-1 à D1142-70 · 113 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 113 articles

  1. Section 1 : Principes généraux › Sous-section 1 : Caractère de gravité du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

    Art. D1142-1Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  2. Art. D1142-2Le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné à l'article L.
  3. Art. D1142-3L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission de conciliation et d'indemnisation…
  4. Section 1 : Principes généraux › Sous-section 2 : Plafonds de garantie des contrats d'assurance.

    Art. R1142-4Les plafonds mentionnés à l'article L.
  5. Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales › Sous-section 1 : Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

    Art. R1142-4-1La commission définie à l'article L.
  6. Art. R1142-5Chaque commission comprend, outre son président :
  7. Art. R1142-6Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
  8. Art. R1142-7Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
  9. Art. R1142-8Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils…
  10. Art. R1142-9La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les…
  11. Art. R1142-10Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité fonctionnelle du président.
  12. Art. R1142-11La commission adopte chaque année :
  13. Art. R1142-12La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près…
  14. Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales › Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable.

    Art. R1142-13La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine est présentée à…
  15. Art. R1142-14Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.
  16. Art. R1142-15Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R.
  17. Art. R1142-15-1Les dispositions des articles R.
  18. Art. R1142-15-2Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.
  19. Art. R1142-16Dans le cas prévu à l'article R.
  20. Art. R1142-17L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé au producteur, à…
  21. Art. R1142-18Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à…
  22. Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales › Sous-section 3 : Procédure de conciliation.

    Art. R1142-19La commission réunie en formation de conciliation examine :
  23. Art. R1142-20La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception.
  24. Art. R1142-21Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la…
  25. Art. R1142-22La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier.
  26. Art. R1142-23La commission peut déléguer la conciliation à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties…
  27. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.

    Art. R1142-24La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L.
  28. Art. R1142-25Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable.
  29. Art. R1142-25-1Les fonctions de membre titulaire ou suppléant ou de rapporteur de la commission ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3…
  30. Art. R1142-26La commission se réunit sur convocation de son président.
  31. Art. R1142-27Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L.
  32. Art. R1142-28La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement.
  33. Art. R1142-29Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la santé.
  34. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux › Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux › Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.

    Art. R1142-29-1Les experts sont inscrits sur la liste prévue à l'article L.
  35. Art. R1142-30La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L.
  36. Art. R1142-30-1Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
  37. Art. R1142-30-2Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les…
  38. Art. R1142-31La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste.
  39. Art. R1142-31-1I.-Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises produites à l'occasion de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
  40. Art. R1142-31-2Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R.
  41. Art. R1142-32Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents…
  42. Art. R1142-32-1Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R.
  43. Art. R1142-33La commission procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971…
  44. Art. R1142-34Lorsque, en application de l'article L.
  45. Art. R1142-35La commission nationale informe sans délai les commissions mentionnées à l'article L.
  46. Art. R1142-36La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de la République française.
  47. Art. R1142-37Par dérogation au 4° de l'article R.
  48. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux › Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux › Paragraphe 2 : Autres missions.

    Art. R1142-38La Commission nationale des accidents médicaux évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par les commissions mentionnées à l'article L.
  49. Art. R1142-39La commission nationale peut adresser au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé des propositions tendant à l'amélioration et à la mise en œuvre homogène du dispositif de réparation…
  50. Art. R1142-40Le rapport annuel dont est chargée la commission en application du deuxième alinéa de l'article L.
  51. Art. R1142-41Pour l'application des articles R.
  52. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux › Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux › Paragraphe 3 : Accès de la Commission nationale aux informations couvertes par le secret médical

    Art. R1142-41-1La communication à la Commission nationale des accidents médicaux, en application de l'article L.
  53. Art. R1142-41-2Les informations communiquées en application de l'article R.
  54. Section 4 : Indemnisation des victimes › Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales › Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement › 1. Conseil d'administration.

    Art. R1142-42Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
  55. Art. R1142-43Le conseil d'administration comprend, outre le président :
  56. Art. R1142-44Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.
  57. Art. R1142-45Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
  58. Art. R1142-46Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office.
  59. Section 4 : Indemnisation des victimes › Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales › Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement › 2. Conseil d'orientation

    Art. R1142-47Le conseil d'orientation mentionné aux articles L.
  60. Art. R1142-48Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la…
  61. Art. R1142-49Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
  62. Art. R1142-50Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers au moins de ses membres, procéder à l'audition de toute personne ou autorité, compétente dans les domaines mentionnés à…
  63. Art. R1142-51Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office pour l'accomplissement de sa mission en matière de règlement amiable des litiges relatifs aux dommages…
  64. Section 4 : Indemnisation des victimes › Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales › Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement › 3. Directeur.

    Art. R1142-52Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.
  65. Section 4 : Indemnisation des victimes › Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales › Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.

    Art. R1142-53L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  66. Art. R1142-55Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des…
  67. Art. D1142-59-1L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L.
  68. Art. D1142-59-2L'ensemble des charges et des produits résultant du transfert à l'office de l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.
  69. Section 4 : Indemnisation des victimes › Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.

    Art. R1142-60Lorsque, en application de l'article L.
  70. Art. R1142-61Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L.
  71. Art. R1142-62Lorsque la personne regardée comme responsable des dommages par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales…
  72. Art. R1142-63Lorsque la couverture d'assurance de la personne responsable des dommages est épuisée ou expirée, l'assureur avertit sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, la victime ou ses…
  73. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts

    Art. R1142-63-1Le collège d'experts mentionné à l'article L.
  74. Art. R1142-63-2Le président du collège et ses suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
  75. Art. R1142-63-3Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L.
  76. Art. R1142-63-4Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la…
  77. Art. R1142-63-5Le secrétariat du collège est assuré par l'office.
  78. Art. R1142-63-6Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
  79. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex › Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes

    Art. R1142-63-7La demande mentionnée à l'article L.
  80. Art. R1142-63-8L'office enregistre la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.
  81. Art. R1142-63-9Dès réception du dossier complet, l'office le transmet au président du collège.
  82. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex › Sous-section 3 : Procédure d'expertise

    Art. R1142-63-10Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts, le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur…
  83. Art. R1142-63-11I.-Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, l'office adresse son rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes…
  84. Art. R1142-63-12L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve de son remboursement par la ou les personnes responsables ou leurs assureurs, en application des articles L.
  85. Art. R1142-63-13L'avis du collège prévu à l'article L.
  86. Art. R1142-63-14Outre son avis et le rapport d'expertise, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur…
  87. Art. R1142-63-15Lorsque le collège ne constate pas l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, l'office en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les…
  88. Art. R1142-63-16Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une…
  89. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex › Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office

    Art. R1142-63-17Lorsque, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article R.
  90. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts

    Art. R1142-63-18I.-Le collège d'experts mentionné à l'article L.
  91. Art. R1142-63-19Le président du collège et les présidents suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
  92. Art. R1142-63-20Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L.
  93. Art. R1142-63-21Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la…
  94. Art. R1142-63-22Le secrétariat du collège est placé sous l'autorité fonctionnelle du président.
  95. Art. R1142-63-23Le collège se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
  96. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés › Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes

    Art. R1142-63-24La demande mentionnée à l'article L.
  97. Art. R1142-63-25L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat.
  98. Art. R1142-63-26Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui…
  99. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés › Sous-section 3 : Procédure d'expertise

    Art. R1142-63-27Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile.
  100. Art. R1142-63-28Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur…
  101. Art. R1142-63-29L'office prend en charge le coût des expertises.
  102. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés › Sous-section 4 : Avis du collège et offre d'indemnisation

    Art. R1142-63-30I.
  103. Art. R1142-63-31Outre son avis, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une offre.
  104. Art. R1142-63-32I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles…
  105. Art. R1142-63-33Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux consécutifs à une…
  106. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés › Sous-section 5 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office

    Art. R1142-63-34Lorsque, à l'issue du délai prévu au dernier alinéa de l'article R.
  107. Section 7 : Observatoire des risques médicaux.

    Art. D1142-64L'Observatoire des risques médicaux comprend dix-neuf membres :
  108. Art. D1142-65Les membres de l'Observatoire des risques médicaux mentionnés aux 5° à 12° de l'article D.
  109. Art. D1142-66Le secrétariat de l'Observatoire des risques médicaux est assuré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
  110. Art. D1142-67L'Observatoire des risques médicaux ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres en exercice, dont le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.
  111. Art. D1142-68L'Observatoire des risques médicaux procède, dans l'intérêt de la santé publique, à l'analyse des données définies au premier alinéa de l'article L.
  112. Art. D1142-69L'Observatoire des risques médicaux arrête son règlement intérieur qui précise notamment ses conditions de fonctionnement.
  113. Art. D1142-70Les membres de l'Observatoire des risques médicaux et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L.