Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales

Code de la santé publique · articles R1142-4-1 à R1142-23 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

    Art. R1142-4-1La commission définie à l'article L.
  2. Art. R1142-5Chaque commission comprend, outre son président :
  3. Art. R1142-6Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
  4. Art. R1142-7Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
  5. Art. R1142-8Le président de la commission, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de l'office, et, le cas échéant, son ou ses adjoints perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils…
  6. Art. R1142-9La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les…
  7. Art. R1142-10Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité fonctionnelle du président.
  8. Art. R1142-11La commission adopte chaque année :
  9. Art. R1142-12La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près…
  10. Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable.

    Art. R1142-13La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine est présentée à…
  11. Art. R1142-14Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.
  12. Art. R1142-15Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R.
  13. Art. R1142-15-1Les dispositions des articles R.
  14. Art. R1142-15-2Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.
  15. Art. R1142-16Dans le cas prévu à l'article R.
  16. Art. R1142-17L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l'office ainsi qu'au professionnel, à l'établissement, au centre, à l'organisme de santé au producteur, à…
  17. Art. R1142-18Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à…
  18. Sous-section 3 : Procédure de conciliation.

    Art. R1142-19La commission réunie en formation de conciliation examine :
  19. Art. R1142-20La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception.
  20. Art. R1142-21Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de conciliation et la transmettre soit à la…
  21. Art. R1142-22La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier.
  22. Art. R1142-23La commission peut déléguer la conciliation à l'un de ses membres ou à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties…