Sous-section 3 : Procédure d'expertise

Code de la santé publique · articles R1142-63-10 à R1142-63-16 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R1142-63-10Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts, le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur…
  2. Art. R1142-63-11I.-Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du dossier de la demande, l'office adresse son rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes…
  3. Art. R1142-63-12L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve de son remboursement par la ou les personnes responsables ou leurs assureurs, en application des articles L.
  4. Art. R1142-63-13L'avis du collège prévu à l'article L.
  5. Art. R1142-63-14Outre son avis et le rapport d'expertise, le collège transmet aux assureurs et aux personnes qu'il considère comme responsables l'ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur…
  6. Art. R1142-63-15Lorsque le collège ne constate pas l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, l'office en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les…
  7. Art. R1142-63-16Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une…