Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration
Code de la santé publique · articles D1161-1 à R1161-7 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient articles D1161-1 à R1161-2
- Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique articles R1161-3 à R1161-7
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient
Art. D1161-1L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.- Art. R1161-2Pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, les personnes mentionnées aux articles D.
Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
Art. R1161-3Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L.- Art. R1161-4I.
- Art. R1161-5I.-Lorsqu'un programme est mis en œuvre sans avoir été préalablement déclaré, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le coordonnateur du programme…
- Art. R1161-6Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R.
- Art. R1161-7La déclaration mentionnée à l'article L.