Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage
Code de la santé publique · articles R1161-22 à R1161-25 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1161-22Le programme est conduit par un opérateur, choisi et conventionné à cet effet par l'entreprise exploitant le médicament.
- Art. R1161-23L'entreprise informe les médecins de l'existence de programmes d'apprentissage.
- Art. R1161-24Les opérateurs satisfont à l'ensemble des obligations suivantes :
- Art. R1161-25L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement.