Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
Code de la santé publique · articles R1161-15 à R1161-21 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1161-15La demande d'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. R1161-16La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
- Art. R1161-17I.
- Art. R1161-18L'autorisation est délivrée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au directeur général de l'Agence…
- Art. R1161-19Le retrait ou la suspension de l'autorisation est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
- Art. R1161-20Toute modification de l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation du programme donne lieu à une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
- Art. R1161-21Les décisions d'autorisation ou de retrait prises en application de l'article L.