Section 2 : Habilitation et renouvellement
Code de la santé publique · articles R1173-2 à R1173-11 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R1173-2L'habilitation mentionnée au II de l'article L.
- Art. R1173-3L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
- Art. D1173-4Le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. D1173-5Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports précise le contenu des dossiers de demande d'habilitation et de renouvellement.
- Art. D1173-6La décision d'habilitation ainsi que celle autorisant son renouvellement mentionnent :
- Art. R1173-7L'habilitation ouvre droit à l'utilisation du logo et de la signalétique “ Maison sport-santé ”.
- Art. R1173-8Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande d'habilitation vaut rejet de cette demande.
- Art. R1173-9Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande.
- Art. D1173-10Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1173-11Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.