Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
Code de la santé publique · articles R1211-2 à R1211-9 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R1211-2A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement…
- Art. R1211-3La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ;
- Art. R1211-4Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant…
- Art. R1211-5L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
- Art. R1211-6Les dispositions des articles R.
- Art. R1211-7Les dispositions des articles R.
- Art. R1211-8L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y…
- Art. R1211-9Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L.