Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain

Code de la santé publique · articles R1211-1 à R1211-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. R1211-1Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L.
  2. Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.

    Art. R1211-2A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement…
  3. Art. R1211-3La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ;
  4. Art. R1211-4Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant…
  5. Art. R1211-5L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
  6. Art. R1211-6Les dispositions des articles R.
  7. Art. R1211-7Les dispositions des articles R.
  8. Art. R1211-8L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y…
  9. Art. R1211-9Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L.
  10. Sous-section 3 : Prélèvements effectués sur une personne décédée.

    Art. R1211-10Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins…
  11. Sous-section 4 : Dispositions financières.

    Art. R1211-11Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins…