Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain
Code de la santé publique · articles R1211-1 à R1211-11 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes. article R1211-1
- Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante. articles R1211-2 à R1211-9
- Sous-section 3 : Prélèvements effectués sur une personne décédée. article R1211-10
- Sous-section 4 : Dispositions financières. article R1211-11
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R1211-1Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L.Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
Art. R1211-2A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement…- Art. R1211-3La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ;
- Art. R1211-4Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant…
- Art. R1211-5L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
- Art. R1211-6Les dispositions des articles R.
- Art. R1211-7Les dispositions des articles R.
- Art. R1211-8L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y…
- Art. R1211-9Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L.
Sous-section 3 : Prélèvements effectués sur une personne décédée.
Art. R1211-10Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins…Sous-section 4 : Dispositions financières.
Art. R1211-11Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins…