Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
Code de la santé publique · articles R1211-12 à R1211-22 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R1211-12Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section, tout prélèvement d'organe, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs…
- Art. R1211-13I.-Avant tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins et, dans la situation mentionnée au IV, les…
- Art. R1211-14La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R.
- Art. R1211-15Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R.
- Art. R1211-16Les analyses prévues à l'article R.
- Art. R1211-17Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
- Art. R1211-18Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R.
- Art. R1211-19I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et…
- Art. R1211-19-1I.
- Art. R1211-20Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des…
- Art. R1211-21Le médecin peut déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1211-22Dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin peut également déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R.