Sous-section 1 bis : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques autologues

Code de la santé publique · articles R1211-22-1 à R1211-22-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R1211-22-1Lorsque les prélèvements mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  2. Art. R1211-22-2Pour être utilisé à des fins thérapeutiques autologues, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par…