Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
Code de la santé publique · articles R1211-25 à R1211-28-1 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R1211-25Le praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
- Art. R1211-26Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R1211-27Les gamètes ne peuvent être mis à disposition que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien mentionné à l'article R.
- Art. R1211-28Le praticien mettant en œuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec les gamètes issus de don, est tenu de disposer au…
- Art. R1211-28-1La recherche de facteurs de risque de transmission d'une anomalie génétique ne peut être effectuée qu'avec l'accord du donneur et dans le respect des articles R.