Sous-section 1 : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles D1221-56 à D1221-62 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D1221-56La présente section s'applique aux pâtes plasmatiques et aux produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé.
- Art. D1221-57Constitue une pâte plasmatique tout produit intermédiaire issu du fractionnement du plasma, quel que soit son niveau de transformation, non utilisable en l'état pour l'administration à l'homme, et…
- Art. D1221-58Toute opération d'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité…
- Art. D1221-59L'autorisation mentionnée à l'article D.
- Art. D1221-60L'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique ne peut être autorisée que si les prélèvements de sang ou de ses composants à partir desquels ce produit a été préparé répondent…
- Art. D1221-61La demande d'autorisation d'importation doit comporter :
- Art. D1221-62L'importateur est tenu de :