Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques

Code de la santé publique · articles D1221-56 à D1221-67-1 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. D1221-56La présente section s'applique aux pâtes plasmatiques et aux produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé.
  2. Art. D1221-57Constitue une pâte plasmatique tout produit intermédiaire issu du fractionnement du plasma, quel que soit son niveau de transformation, non utilisable en l'état pour l'administration à l'homme, et…
  3. Art. D1221-58Toute opération d'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité…
  4. Art. D1221-59L'autorisation mentionnée à l'article D.
  5. Art. D1221-60L'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique ne peut être autorisée que si les prélèvements de sang ou de ses composants à partir desquels ce produit a été préparé répondent…
  6. Art. D1221-61La demande d'autorisation d'importation doit comporter :
  7. Art. D1221-62L'importateur est tenu de :
  8. Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'importation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct.

    Art. D1221-63L'autorisation d'importation des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au centre de…
  9. Art. D1221-64Par dérogation aux dispositions du g de l'article D.
  10. Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'importation des pâtes plasmatiques et des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé.

    Art. D1221-65Lorsque l'importation porte sur des pâtes plasmatiques ou des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé, l'autorisation mentionnée à l'article D.
  11. Art. D1221-66Lors de la demande d'autorisation d'importation, l'importateur atteste, par dérogation aux dispositions du g de l'article D.
  12. Art. D1221-66-1L'autorisation mentionnée à l'article D.
  13. Art. D1221-67Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.
  14. Art. D1221-67-1Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.