Section 9 : Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang

Code de la santé publique · articles R1221-69 à R1221-78 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R1221-69I.
  2. Art. R1221-70Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R1221-71Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.
  4. Art. R1221-72L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues au sixième alinéa de l'article L.
  5. Art. R1221-73L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  6. Art. R1221-74En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.
  7. Art. R1221-75Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des actions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.
  8. Art. R1221-76L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L.
  9. Art. R1221-77Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par tous moyens de nature à établir la date certaine de sa réception, copie des…
  10. Art. R1221-78L'indemnisation des chefs de préjudices retenus en application du présent chapitre prend en compte, le cas échéant, l'indemnisation des préjudices accordée antérieurement en application des articles…