Sous-section 5 : Laboratoire chargé de la qualification biologique du don.
Code de la santé publique · articles R1222-30 à R1222-33 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1222-30Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical…
- Art. R1222-31I.-Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don veille au respect de la mise en œuvre de la réglementation applicable aux analyses relatives à la qualification biologique du don…
- Art. R1222-32Les établissements de transfusion sanguine proposent aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques…
- Art. R1222-33Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.