Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
Code de la santé publique · articles R1222-53 à R1222-61 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R1222-53Le centre de transfusion sanguine des armées est un organisme du service de santé des armées.
- Art. R1222-54Le centre de transfusion sanguine des armées est constitué d'une structure centrale et de structures extérieures, dénommées sites de transfusion sanguine, implantés dans certains hôpitaux des armées.
- Art. R1222-55Le directeur du centre, choisi parmi les médecins des armées répondant aux conditions fixées par l'article R.
- Art. R1222-57L'Etat assume, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées.
- Art. R1222-58Les exportations de produits sanguins labiles effectuées par le centre de transfusion sanguine des armées ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article L.
- Art. R1222-58-1Le centre de transfusion sanguine des armées est tenu de se conformer aux conditions techniques, sanitaires et médicales définies aux articles R.
- Art. D1222-58-2Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R.
- Art. R1222-59I.-Toute violation constatée au sein du centre de transfusion sanguine des armées des prescriptions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à…
- Art. R1222-60En vue d'assurer une meilleure utilisation des ressources et des moyens dans le domaine de la transfusion sanguine, des conventions concernant la collecte du sang et de ses composants ainsi que la…
- Art. R1222-61Par dérogation aux dispositions de l'article R.