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Section 1 : Information
Code de la santé publique · article R1231-1-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R1231-1-1
Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit…
↑ Chapitre Ier
Section 2 →