Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante

Code de la santé publique · articles R1231-1-1 à R1231-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : Information

    Art. R1231-1-1Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit…
  2. Section 2 : Consentement

    Art. R1231-2Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête.
  3. Art. R1231-3L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit.
  4. Art. R1231-4Lorsque l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel…
  5. Section 3 : Comités d'experts

    Art. R1231-5Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L.
  6. Art. R1231-6La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la biomédecine pour siéger au comité d'experts est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur…
  7. Art. R1231-7Les membres du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances.
  8. Section 4 : Autorisation

    Art. R1231-8Le donneur adresse au comité d'experts mentionné à l'article R.
  9. Art. R1231-9Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis.
  10. Art. R1231-10Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le…