Section 2 : Consentement

Code de la santé publique · articles R1231-2 à R1231-4 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R1231-2Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête.
  2. Art. R1231-3L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit.
  3. Art. R1231-4Lorsque l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel…