Titre III : Organes

Code de la santé publique · articles R1231-1 à R1235-12 · 67 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 67 articles

  1. Chapitre préliminaire : Sélection clinique des donneurs d'organes

    Art. R1231-1Avant toute greffe, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R.
  2. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante › Section 1 : Information

    Art. R1231-1-1Le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, le cas échéant dans le cadre d'un don croisé saisit…
  3. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante › Section 2 : Consentement

    Art. R1231-2Le donneur exprime son consentement, le cas échéant à un don croisé, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête.
  4. Art. R1231-3L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croisé est dressé par écrit.
  5. Art. R1231-4Lorsque l'urgence vitale est attestée auprès du procureur de la République par le médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel…
  6. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante › Section 3 : Comités d'experts

    Art. R1231-5Le comité d'experts constitué par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues à l'article L.
  7. Art. R1231-6La liste des personnes susceptibles d'être désignées par l'Agence de la biomédecine pour siéger au comité d'experts est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur…
  8. Art. R1231-7Les membres du comité d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances.
  9. Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante › Section 4 : Autorisation

    Art. R1231-8Le donneur adresse au comité d'experts mentionné à l'article R.
  10. Art. R1231-9Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont réunis.
  11. Art. R1231-10Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur et au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le…
  12. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée › Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements

    Art. R1232-1Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
  13. Art. R1232-2Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une…
  14. Art. R1232-3Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L.
  15. Art. R1232-4Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire.
  16. Art. R1232-4-1Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
  17. Art. R1232-4-2Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
  18. Art. R1232-4-3Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait…
  19. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée › Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R1232-4-4I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans…
  20. Art. R1232-4-5Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.
  21. Art. R1232-4-6Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment.
  22. Art. R1232-4-7Les modalités d'expression du refus définies à l'article R.
  23. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée › Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement › Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement

    Art. R1232-5Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L.
  24. Art. R1232-6Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son…
  25. Art. R1232-7La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.
  26. Art. R1232-8Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir…
  27. Art. R1232-9Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R.
  28. Art. R1232-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  29. Art. R1232-11La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement…
  30. Art. R1232-12La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
  31. Art. R1232-13Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le…
  32. Art. R1232-14Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre…
  33. Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée › Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.

    Art. R1232-15Tout établissement ou organisme qui envisage de procéder à une recherche nécessitant le recours à un organe prélevé sur une personne dont la mort a été dûment constatée adresse au directeur général…
  34. Art. R1232-16Le directeur général de l'agence délivre un accusé de réception lorsque le dossier mentionné à l'article R.
  35. Art. R1232-17Le directeur général de l'agence transmet, le cas échéant, au ministre de la recherche, dans le délai de deux mois fixé à l'article R.
  36. Art. R1232-18La mise en oeuvre du protocole peut débuter à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, sauf décision d'interdiction opposée par le ministre chargé de la…
  37. Art. R1232-19Toute modification des éléments figurant dans le dossier durant la mise en oeuvre du protocole doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
  38. Art. R1232-20L'établissement ou l'organisme doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments…
  39. Art. R1232-21La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter…
  40. Art. R1232-22Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de…
  41. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité › Section 1 : Procédure d'autorisation

    Art. R1233-1Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L.
  42. Art. R1233-2L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de…
  43. Art. R1233-3L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur…
  44. Art. R1233-4L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L.
  45. Art. R1233-5La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de…
  46. Art. R1233-6Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis.
  47. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité › Section 2 : Conditions d'autorisation

    Art. R1233-7Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
  48. Art. R1233-8Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
  49. Art. R1233-9Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des…
  50. Art. R1233-10Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur…
  51. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité › Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées

    Art. R1233-11Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R.
  52. Art. R1233-12Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
  53. Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité › Section 4 : Réseaux de prélèvement

    Art. R1233-13Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  54. Chapitre IV : Transplantations d'organes

    Art. D1234-1Les dispositions de l'article L.
  55. Art. R1234-2Les établissements de santé autorisés à effectuer des greffes d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après la transplantation, la conservation de l'ensemble…
  56. Chapitre V : Dispositions communes › Section 1 : Conservation et préparation à des fins scientifiques

    Art. R1235-1Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre.
  57. Chapitre V : Dispositions communes › Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.

    Art. R1235-2L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
  58. Art. R1235-3Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes :
  59. Chapitre V : Dispositions communes › Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.

    Art. R1235-4Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L.
  60. Art. R1235-5Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L.
  61. Art. R1235-6La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L.
  62. Chapitre V : Dispositions communes › Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.

    Art. R1235-7Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes…
  63. Art. R1235-8La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre…
  64. Art. R1235-9Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation…
  65. Art. R1235-10Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre.
  66. Art. R1235-11La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Agence de la biomédecine et à l'Agence…
  67. Chapitre V : Dispositions communes › Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées

    Art. R1235-12Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux des armées.