Sous-section 1 : Dispositions générales
Code de la santé publique · articles R1232-4-4 à R1232-4-7 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1232-4-4I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans…
- Art. R1232-4-5Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.
- Art. R1232-4-6Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment.
- Art. R1232-4-7Les modalités d'expression du refus définies à l'article R.