Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
Code de la santé publique · articles R1232-4-4 à R1232-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R1232-4-4 à R1232-4-7
- Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement articles R1232-5 à R1232-14
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R1232-4-4I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans…- Art. R1232-4-5Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.
- Art. R1232-4-6Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment.
- Art. R1232-4-7Les modalités d'expression du refus définies à l'article R.
Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Art. R1232-5Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L.- Art. R1232-6Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son…
- Art. R1232-7La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.
- Art. R1232-8Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir…
- Art. R1232-9Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R.
- Art. R1232-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R1232-11La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement…
- Art. R1232-12La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
- Art. R1232-13Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le…
- Art. R1232-14Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre…