Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée

Code de la santé publique · articles R1232-1 à R1232-22 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements

    Art. R1232-1Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
  2. Art. R1232-2Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une…
  3. Art. R1232-3Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L.
  4. Art. R1232-4Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire.
  5. Art. R1232-4-1Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
  6. Art. R1232-4-2Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
  7. Art. R1232-4-3Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait…
  8. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R1232-4-4I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans…
  9. Art. R1232-4-5Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.
  10. Art. R1232-4-6Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment.
  11. Art. R1232-4-7Les modalités d'expression du refus définies à l'article R.
  12. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement › Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement

    Art. R1232-5Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L.
  13. Art. R1232-6Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son…
  14. Art. R1232-7La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.
  15. Art. R1232-8Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir…
  16. Art. R1232-9Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R.
  17. Art. R1232-10Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  18. Art. R1232-11La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement…
  19. Art. R1232-12La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
  20. Art. R1232-13Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le…
  21. Art. R1232-14Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre…
  22. Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.

    Art. R1232-15Tout établissement ou organisme qui envisage de procéder à une recherche nécessitant le recours à un organe prélevé sur une personne dont la mort a été dûment constatée adresse au directeur général…
  23. Art. R1232-16Le directeur général de l'agence délivre un accusé de réception lorsque le dossier mentionné à l'article R.
  24. Art. R1232-17Le directeur général de l'agence transmet, le cas échéant, au ministre de la recherche, dans le délai de deux mois fixé à l'article R.
  25. Art. R1232-18La mise en oeuvre du protocole peut débuter à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, sauf décision d'interdiction opposée par le ministre chargé de la…
  26. Art. R1232-19Toute modification des éléments figurant dans le dossier durant la mise en oeuvre du protocole doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
  27. Art. R1232-20L'établissement ou l'organisme doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments…
  28. Art. R1232-21La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter…
  29. Art. R1232-22Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de…