Section 1 : Procédure d'autorisation
Code de la santé publique · articles R1233-1 à R1233-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R1233-1Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L.
- Art. R1233-2L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de…
- Art. R1233-3L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur…
- Art. R1233-4L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L.
- Art. R1233-5La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de…
- Art. R1233-6Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis.