Section 1 : Procédure d'autorisation

Code de la santé publique · articles R1233-1 à R1233-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R1233-1Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L.
  2. Art. R1233-2L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de…
  3. Art. R1233-3L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur…
  4. Art. R1233-4L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L.
  5. Art. R1233-5La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de…
  6. Art. R1233-6Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis.