Section 2 : Conditions d'autorisation

Code de la santé publique · articles R1233-7 à R1233-10 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R1233-7Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
  2. Art. R1233-8Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
  3. Art. R1233-9Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des…
  4. Art. R1233-10Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur…