Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité

Code de la santé publique · articles R1233-1 à R1233-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Section 1 : Procédure d'autorisation

    Art. R1233-1Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L.
  2. Art. R1233-2L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de…
  3. Art. R1233-3L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur…
  4. Art. R1233-4L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L.
  5. Art. R1233-5La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de…
  6. Art. R1233-6Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis.
  7. Section 2 : Conditions d'autorisation

    Art. R1233-7Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
  8. Art. R1233-8Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
  9. Art. R1233-9Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des…
  10. Art. R1233-10Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur…
  11. Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées

    Art. R1233-11Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R.
  12. Art. R1233-12Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
  13. Section 4 : Réseaux de prélèvement

    Art. R1233-13Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L.