Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes ou participant à cette activité
Code de la santé publique · articles R1233-1 à R1233-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Procédure d'autorisation articles R1233-1 à R1233-6
- Section 2 : Conditions d'autorisation articles R1233-7 à R1233-10
- Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées articles R1233-11 à R1233-12
- Section 4 : Réseaux de prélèvement article R1233-13
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Procédure d'autorisation
Art. R1233-1Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L.- Art. R1233-2L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du directeur général de…
- Art. R1233-3L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur…
- Art. R1233-4L'autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les cas et conditions prévus à l'article L.
- Art. R1233-5La demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation est adressée en cinq exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de…
- Art. R1233-6Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet lui a été transmis.
Section 2 : Conditions d'autorisation
Art. R1233-7Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :- Art. R1233-8Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent :
- Art. R1233-9Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, pendant trente ans après le don, la conservation de l'ensemble des…
- Art. R1233-10Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques transmettent chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur…
Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées
Art. R1233-11Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R.- Art. R1233-12Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
Section 4 : Réseaux de prélèvement
Art. R1233-13Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L.