Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
Code de la santé publique · articles R1235-2 à R1235-3 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R1235-2L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
- Art. R1235-3Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes :