Chapitre V : Dispositions communes

Code de la santé publique · articles R1235-1 à R1235-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Conservation et préparation à des fins scientifiques

    Art. R1235-1Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre.
  2. Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.

    Art. R1235-2L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
  3. Art. R1235-3Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes :
  4. Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.

    Art. R1235-4Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L.
  5. Art. R1235-5Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L.
  6. Art. R1235-6La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L.
  7. Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.

    Art. R1235-7Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes…
  8. Art. R1235-8La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre…
  9. Art. R1235-9Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation…
  10. Art. R1235-10Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre.
  11. Art. R1235-11La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Agence de la biomédecine et à l'Agence…
  12. Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées

    Art. R1235-12Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux des armées.