Chapitre V : Dispositions communes
Code de la santé publique · articles R1235-1 à R1235-12 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conservation et préparation à des fins scientifiques article R1235-1
- Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation. articles R1235-2 à R1235-3
- Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques. articles R1235-4 à R1235-6
- Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques. articles R1235-7 à R1235-11
- Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées article R1235-12
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Conservation et préparation à des fins scientifiques
Art. R1235-1Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre.Section 2 : Dispositions générales relatives à l'importation et à l'exportation.
Art. R1235-2L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.- Art. R1235-3Toute opération d'importation ou d'exportation d'organes, à l'exclusion du transit, est subordonnée à l'apposition sur le colis des informations suivantes :
Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.
Art. R1235-4Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L.- Art. R1235-5Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L.
- Art. R1235-6La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L.
Section 4 : Importation et exportation à des fins scientifiques.
Art. R1235-7Peuvent obtenir, dans les conditions prévues à la présente section, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des organes, lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins scientifiques, les organismes…- Art. R1235-8La demande d'autorisation est adressée, accompagnée d'un dossier, au ministre chargé de la recherche, en quatre exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre…
- Art. R1235-9Le ministre chargé de la recherche transmet un exemplaire du dossier au directeur général de l'Agence de la biomédecine et, lorsque l'organisme demandeur bénéficie par ailleurs d'une autorisation…
- Art. R1235-10Les autorisations peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le ministre chargé de la recherche, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre.
- Art. R1235-11La liste des organismes autorisés est régulièrement mise à jour et communiquée par le ministre chargé de la recherche au ministre chargé des douanes, à l'Agence de la biomédecine et à l'Agence…
Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées
Art. R1235-12Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux des armées.