Sous-section 1 : Prélèvement à des fins thérapeutiques.

Code de la santé publique · articles R1241-1 à R1241-2-1 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R1241-1Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II…
  2. Art. R1241-2Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement…
  3. Art. R1241-2-1Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.