Chapitre Ier : Prélèvement et collecte

Code de la santé publique · articles R1241-1 à R1241-23 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Section 1 : Prélèvement sur une personne décédée › Sous-section 1 : Prélèvement à des fins thérapeutiques.

    Art. R1241-1Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II…
  2. Art. R1241-2Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement…
  3. Art. R1241-2-1Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
  4. Section 1 : Prélèvement sur une personne décédée › Sous-section 2 : Prélèvement à des fins scientifiques.

    Art. R1241-2-2Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L.
  5. Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur

    Art. R1241-3I.-Dans le respect des exigences mentionnées à l'article L.
  6. Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant

    Art. R1241-3-1La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L.
  7. Art. R1241-3-2Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
  8. Art. R1241-3-3En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R.
  9. Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur

    Art. R1241-4Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président…
  10. Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne

    Art. R1241-5Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la…
  11. Art. R1241-6La personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne chargée de sa mesure de protection saisit par simple requête le juge des…
  12. Art. R1241-7I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à…
  13. Art. R1241-8Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L.
  14. Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur

    Art. R1241-9Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions…
  15. Art. R1241-10Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions…
  16. Art. R1241-11Les personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur du mineur adressent au comité d'experts mentionné à l'article R.
  17. Art. R1241-12Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service…
  18. Art. R1241-13Par dérogation aux articles R.
  19. Section 2 bis : Sélection clinique des donneurs de tissus et de cellules › Sous-section 1 : Dispositions communes à la sélection clinique des donneurs vivants et des donneurs décédés

    Art. R1241-19-1Avant tout prélèvement, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R.
  20. Section 2 bis : Sélection clinique des donneurs de tissus et de cellules › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à la sélection clinique des donneurs vivants

    Art. R1241-19-2L'entretien médical mentionné au III de l'article R.
  21. Section 2 bis : Sélection clinique des donneurs de tissus et de cellules › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la sélection clinique des donneurs décédés

    Art. R1241-19-3L'ensemble des informations recueillies lors de la sélection clinique des donneurs en application des II, III et V de l'article R.
  22. Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse.

    Art. R1241-20Les dispositions des articles R.
  23. Art. R1241-21Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R.
  24. Art. R1241-22L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments…
  25. Art. R1241-23Dans les cas prévus à l'article L.