Chapitre Ier : Prélèvement et collecte
Code de la santé publique · articles R1241-1 à R1241-23 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Prélèvement sur une personne décédée articles R1241-1 à R1241-2-2
- Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante articles R1241-3 à R1241-13
- Section 2 bis : Sélection clinique des donneurs de tissus et de cellules articles R1241-19-1 à R1241-19-3
- Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse. articles R1241-20 à R1241-23
02Articles
Les 25 articles
Section 1 : Prélèvement sur une personne décédée › Sous-section 1 : Prélèvement à des fins thérapeutiques.
Art. R1241-1Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectuées que dans les conditions prévues à la section I du chapitre II…- Art. R1241-2Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement…
- Art. R1241-2-1Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
Section 1 : Prélèvement sur une personne décédée › Sous-section 2 : Prélèvement à des fins scientifiques.
Art. R1241-2-2Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L.Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur
Art. R1241-3I.-Dans le respect des exigences mentionnées à l'article L.Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant
Art. R1241-3-1La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L.- Art. R1241-3-2Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- Art. R1241-3-3En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R.
Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur
Art. R1241-4Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président…Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
Art. R1241-5Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la…- Art. R1241-6La personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne chargée de sa mesure de protection saisit par simple requête le juge des…
- Art. R1241-7I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à…
- Art. R1241-8Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L.
Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante › Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
Art. R1241-9Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions…- Art. R1241-10Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions…
- Art. R1241-11Les personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur du mineur adressent au comité d'experts mentionné à l'article R.
- Art. R1241-12Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service…
- Art. R1241-13Par dérogation aux articles R.
Section 2 bis : Sélection clinique des donneurs de tissus et de cellules › Sous-section 1 : Dispositions communes à la sélection clinique des donneurs vivants et des donneurs décédés
Art. R1241-19-1Avant tout prélèvement, et dans le cadre des obligations générales mentionnées à l'article R.Section 2 bis : Sélection clinique des donneurs de tissus et de cellules › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à la sélection clinique des donneurs vivants
Art. R1241-19-2L'entretien médical mentionné au III de l'article R.Section 2 bis : Sélection clinique des donneurs de tissus et de cellules › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la sélection clinique des donneurs décédés
Art. R1241-19-3L'ensemble des informations recueillies lors de la sélection clinique des donneurs en application des II, III et V de l'article R.Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse.
Art. R1241-20Les dispositions des articles R.- Art. R1241-21Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R.
- Art. R1241-22L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments…
- Art. R1241-23Dans les cas prévus à l'article L.