Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant

Code de la santé publique · articles R1241-3-1 à R1241-3-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R1241-3-1La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R1241-3-2Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
  3. Art. R1241-3-3En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R.