Section 2 : Prélèvement sur une personne vivante
Code de la santé publique · articles R1241-3 à R1241-13 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur article R1241-3
- Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant articles R1241-3-1 à R1241-3-3
- Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur article R1241-4
- Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne articles R1241-5 à R1241-8
- Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur articles R1241-9 à R1241-13
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur
Art. R1241-3I.-Dans le respect des exigences mentionnées à l'article L.Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant
Art. R1241-3-1La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L.- Art. R1241-3-2Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- Art. R1241-3-3En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R.
Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur
Art. R1241-4Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président…Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
Art. R1241-5Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la…- Art. R1241-6La personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne chargée de sa mesure de protection saisit par simple requête le juge des…
- Art. R1241-7I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement dans les conditions définies à…
- Art. R1241-8Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L.
Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
Art. R1241-9Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne d'un mineur dans les conditions…- Art. R1241-10Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions…
- Art. R1241-11Les personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur du mineur adressent au comité d'experts mentionné à l'article R.
- Art. R1241-12Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur ainsi qu'au médecin responsable du service…
- Art. R1241-13Par dérogation aux articles R.