Section 3 : Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse.

Code de la santé publique · articles R1241-20 à R1241-23 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R1241-20Les dispositions des articles R.
  2. Art. R1241-21Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R.
  3. Art. R1241-22L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments…
  4. Art. R1241-23Dans les cas prévus à l'article L.