Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
Code de la santé publique · articles R1242-1 à R1242-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1242-1Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L.
- Art. R1242-2L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R.
- Art. R1242-3Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
- Art. R1242-4Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement…
- Art. R1242-5Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence de la…
- Art. R1242-6Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R1242-7Les inspections réalisées en application des articles L.