Chapitre II : Etablissements autorisés à effectuer des prélèvements ou participant à cette activité
Code de la santé publique · articles R1242-1 à R1242-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques. articles R1242-1 à R1242-7
- Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques articles R1242-8 à R1242-13
- Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées. article R1242-14
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Etablissements autorisés à prélever des tissus à des fins thérapeutiques.
Art. R1242-1Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L.- Art. R1242-2L'autorisation d'effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R.
- Art. R1242-3Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée, les établissements de santé doivent :
- Art. R1242-4Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement…
- Art. R1242-5Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements de tissus transmettent chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence de la…
- Art. R1242-6Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R1242-7Les inspections réalisées en application des articles L.
Section 2 : Etablissements autorisés à prélever des cellules à des fins thérapeutiques
Art. R1242-8L'autorisation d'effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques est délivrée, suspendue ou retirée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R.- Art. R1242-9Pour être autorisés à effectuer des prélèvements de cellules à des fins thérapeutiques, les établissements demandeurs doivent :
- Art. R1242-10Lorsque le personnel d'un établissement de transfusion sanguine réalise dans un établissement des prélèvements de cellules du sang destinés à réaliser des préparations de thérapie cellulaire à…
- Art. R1242-11Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement…
- Art. R1242-12Les établissements autorisés à effectuer des prélèvements de cellules transmettent chaque année au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et au directeur général de l'Agence de la…
- Art. R1242-13Les dispositions des articles R.
Section 3 : Modalités d'application au service de santé des armées.
Art. R1242-14Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements publics de…