Sous-section 2 : Directeur général
Code de la santé publique · articles R1313-17 à R1313-23 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1313-17Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
- Art. R1313-18Le directeur général recrute, nomme et gère les fonctionnaires dont la situation est régie par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au…
- Art. R1313-19Le directeur général représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. R1313-20Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
- Art. R1313-21Le directeur général communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, ainsi qu'aux autres ministres concernés, les avis et…
- Art. R1313-22Le directeur général prend, au nom de l'Etat :
- Art. R1313-23Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.