Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.

Code de la santé publique · articles R1321-84 à R1321-90 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R1321-84Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.
  2. Art. R1321-85Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
  3. Art. R1321-86Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
  4. Art. R1321-87Les eaux de source conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :
  5. Art. R1321-88L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 9 du…
  6. Art. R1321-89Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la…
  7. Art. R1321-90Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre…