Chapitre Ier : Eaux potables

Code de la santé publique · articles R1321-1 à D1321-106 · 96 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 96 articles

  1. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité.

    Art. R1321-1La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies comme :
  2. Art. R1321-1 ALa quantité suffisante d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article L.
  3. Art. R1321-1-1Au sens de la présente section, on entend par :
  4. Art. R1321-2Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :
  5. Art. R1321-3Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques, établies à des fins de…
  6. Art. R1321-3-1Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives, portant sur des paramètres chimiques, permettant d'évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces…
  7. Art. R1321-4Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
  8. Art. R1321-5Les limites et références de qualité définies aux articles R.
  9. Art. R1321-5-1Les valeurs indicatives définies à l'article R.
  10. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Procédure d'autorisation

    Art. R1321-6La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L.
  11. Art. R1321-7I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des…
  12. Art. R1321-8I.-La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral.
  13. Art. R1321-9A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque :
  14. Art. R1321-10I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R.
  15. Art. R1321-11I.-Le titulaire d'une autorisation déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui…
  16. Art. R1321-12Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I…
  17. Art. R1321-13L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est précédé d'une enquête publique régie par les dispositions du titre Ier du livre…
  18. Art. R1321-13-1L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L.
  19. Art. R1321-13-2Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à l'article L.
  20. Art. R1321-13-3Le droit de préemption urbain prévu à l'article L.
  21. Art. R1321-13-4I.
  22. Art. R1321-13-5I.-Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la procédure…
  23. Art. R1321-14Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux…
  24. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance

    Art. R1321-15Le contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L.
  25. Art. R1321-15-1I.-Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour des paramètres constituant un sujet de…
  26. Art. D1321-15-2Conformément à l'article L.
  27. Art. R1321-16Le programme d'analyses des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution peut être modifié par le directeur général de l'agence régionale de santé, à son…
  28. Art. R1321-17Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du préfet, faire effectuer à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution…
  29. Art. R1321-18Le préfet ou, pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des…
  30. Art. R1321-19Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R.
  31. Art. R1321-20Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à…
  32. Art. R1321-21Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R.
  33. Art. R1321-22Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé qui les transmet au préfet avec ses observations et à la…
  34. Art. R1321-22-1De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un…
  35. Art. R1321-23Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux articles R.
  36. Art. R1321-24Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à l'article R.
  37. Art. R1321-25La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des…
  38. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs

    Art. R1321-26Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.
  39. Art. R1321-27Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.
  40. Art. R1321-28Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la…
  41. Art. R1321-28-1Lorsque les valeurs indicatives définies à l'article R.
  42. Art. R1321-29Sans préjudice des dispositions des articles R.
  43. Art. R1321-30Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R.
  44. Art. R1321-31I.-Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R.
  45. Art. R1321-32Lors de la première demande, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé :
  46. Art. R1321-33Dans des circonstances exceptionnelles, une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de…
  47. Art. R1321-35A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la…
  48. Art. R1321-36Dans les cas prévus au 2° de l'article R.
  49. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine

    Art. R1321-37Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des…
  50. Art. R1321-38Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
  51. Art. R1321-39Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R.
  52. Art. R1321-40Le préfet, après vérification par le directeur général de l'agence régionale de santé que la décision n'aura pas de conséquences contraires à la santé des personnes, peut déroger aux limites de…
  53. Art. R1321-41Les dérogations prévues à l'article R.
  54. Art. R1321-42Les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l'arrêté mentionné au II de l'article R.
  55. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités

    Art. R1321-43Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production, à la distribution et au conditionnement des eaux destinées à la…
  56. Art. R1321-44La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit, afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de production ou de distribution d'eau, de…
  57. Art. R1321-45La personne responsable du réseau public de distribution d'une eau destinée à la consommation humaine dont les limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
  58. Art. R1321-46La personne responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, doit répondre aux exigences…
  59. Art. R1321-47Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux articles R.
  60. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 2 : Matériaux en contact avec l'eau

    Art. R1321-48I.-Les matériaux et produits mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine…
  61. Art. R1321-48-3La conformité des matériaux et produits aux exigences minimales spécifiques est évaluée selon la procédure définie pour chaque groupe de produits par le règlement délégué (UE) 2024/370 de la…
  62. Art. R1321-49I.-La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau utilise, dans des installations nouvelles ou parties d'installations faisant l'objet d'une rénovation…
  63. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 3 : Produits et procédés de traitement et de nettoyage

    Art. R1321-50I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine dont les agents chimiques de traitement et les médias filtrants, doivent, dans les…
  64. Art. R1321-51La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'une eau, autre que l'eau de source, utilise des produits et procédés de traitement d'eau destinée à la…
  65. Art. R1321-52Les demandes d'habilitation des laboratoires mentionnés au II de l'article R.
  66. Art. R1321-53Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de l'article R.
  67. Art. R1321-54I.
  68. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités et règles d'hygiène › Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations

    Art. R1321-55Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R.
  69. Art. R1321-55-1Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d'eau mentionné au 3° de l'article R.
  70. Art. R1321-56Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R.
  71. Art. R1321-57Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R.
  72. Art. R1321-58La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R.
  73. Art. R1321-59L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite.
  74. Art. R1321-60L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage équipant les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R.
  75. Art. R1321-61Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R.
  76. Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 4 : Dispositions particulières.

    Art. R1321-63Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités spécifiques d'application des…
  77. Art. D1321-64Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les modalités de publication des informations sur la qualité de l'eau…
  78. Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. R1321-69La présente section est applicable aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements conditionnées.
  79. Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.

    Art. R1321-84Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.
  80. Art. R1321-85Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
  81. Art. R1321-86Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
  82. Art. R1321-87Les eaux de source conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :
  83. Art. R1321-88L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 9 du…
  84. Art. R1321-89Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la…
  85. Art. R1321-90Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre…
  86. Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 3 : Eaux rendues potables par traitement conditionnées.

    Art. R1321-91Une eau rendue potable par traitements, conditionnée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité, portant sur des paramètres…
  87. Art. R1321-92Les eaux rendues potables par traitements, conditionnées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :
  88. Art. R1321-93Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre…
  89. Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles › Sous-section 4 : Dispositions communes.

    Art. R1321-94La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à…
  90. Art. R1321-95Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par l'article R.
  91. Section 3 : Importation des eaux potables conditionnées

    Art. R1321-96L'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département où…
  92. Art. R1321-97Les dispositions des articles R.
  93. Section 4 : Information sur l'eau de distribution publique

    Art. D1321-103Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :
  94. Art. D1321-104Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés, le maire affiche en mairie, dans les deux…
  95. Art. D1321-105Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R.
  96. Art. D1321-106Les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L.