Section 2 : Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Code de la santé publique · articles R1321-69 à R1321-95 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ d'application. article R1321-69
- Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées. articles R1321-84 à R1321-90
- Sous-section 3 : Eaux rendues potables par traitement conditionnées. articles R1321-91 à R1321-93
- Sous-section 4 : Dispositions communes. articles R1321-94 à R1321-95
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Champ d'application.
Art. R1321-69La présente section est applicable aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements conditionnées.Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
Art. R1321-84Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution.- Art. R1321-85Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
- Art. R1321-86Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
- Art. R1321-87Les eaux de source conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :
- Art. R1321-88L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 9 du…
- Art. R1321-89Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la…
- Art. R1321-90Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre…
Sous-section 3 : Eaux rendues potables par traitement conditionnées.
Art. R1321-91Une eau rendue potable par traitements, conditionnée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité, portant sur des paramètres…- Art. R1321-92Les eaux rendues potables par traitements, conditionnées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes :
- Art. R1321-93Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre…
Sous-section 4 : Dispositions communes.
Art. R1321-94La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à…- Art. R1321-95Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par l'article R.