Sous-section 4 : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles R1321-94 à R1321-95 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R1321-94La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à…
- Art. R1321-95Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par l'article R.